D-8.1, r. 4 - Règlement sur l’agrément des libraires

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20. Un document, rapport ou renseignement exigé en vertu des articles 4, 5, 11 et 19 peut être remplacé par un autre document officiel certifié conforme qui comporte au moins les informations requises par le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 20.